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Lettre de la COREIDOC n° 22 – Le préjudice esthétique permanent (PEP)

Bref historique

Plutôt accueillie avec réticence, la réparation de l’atteinte à l’esthétique a été ensuite admise systématiquement dans les années 50.
Outre les cicatrices auxquelles on songe spontanément, les séquelles telles que les amputations ou les boiteries entraînent évidemment une importante atteinte à l’esthétique.

Définition Dintilhac

« Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime, notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ».

Aspect médico-légal

Pour évaluer ce dommage, l’expert devra se prononcer sur l’imputabilité à l’accident d’une disgrâce ou d’une cicatrice, sur son évolution la plus probable et sur son accessibilité à une thérapeutique médicale ou chirurgicale. Le médecin expert ne doit pas se contenter de qualifier le dommage esthétique, il doit motiver son choix en décrivant les éléments constitutifs de ce dommage..

L’expert doit qualifier le dommage esthétique, in abstracto, c’est-à-dire uniquement en fonction de l’importance de la lésion anatomique provoquant une disgrâce et de sa situation l’exposant plus ou moins au regard des autres dans les conditions habituelles de la vie sociale. De plus, l’expert n’a pas à faire référence à l’âge ou au sexe de la victime ni à la répercussion économique éventuelle.

Si le dommage esthétique a un retentissement professionnel (certaines disgrâces peuvent rendre difficile l’exercice de professions obligeant au contact avec le public), il appartient à l’expert de se prononcer sur l’incidence de ce dommage sur la profession exercée au moment de l’accident, mais il ne devra pas en tenir compte dans son évaluation médico-légale. Ces conséquences sont prises en compte, à un autre titre, dans l’indemnisation.

Aspect indemnitaire

Le préjudice esthétique permanent est constitué de l’ensemble des disgrâces physiques, cicatrices ou déformations majeures imputables à l’accident dont reste porteur la victime après consolidation. Font également partie du dommage esthétique, le fait de se déplacer en fauteuil roulant, d’utiliser une prothèse…

En revanche, l’incidence du préjudice esthétique permanent sur la profession est un préjudice économique distinct. Cet aspect économique du préjudice esthétique doit être indemnisé soit au titre des pertes de gains professionnels futurs, soit au titre de l’incidence professionnelle.

Dans le but d’individualiser l’indemnisation et sur la base de la cotation retenue par l’expert et du descriptif figurant au rapport, l’indemnisation prend en compte différents paramètres tels que l’âge, le sexe, la nature et la localisation de l’atteinte esthétique, voire la profession (à l’exclusion des conséquences pécuniaires qui seront indemnisées dans le cadre du préjudice économique).

Cette nécessaire individualisation ne saurait cependant être basée sur des considérations subjectives, par nature impossibles à apprécier, telles que l’importance que l’entourage de la victime attache à ce préjudice. Cette individualisation n’est pas incompatible avec une harmonisation des indemnisations.

Il convient de signaler que le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel 2016 donne un tableau indicatif pour l’indemnisation des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent en fonction de la cotation médico-légale (1/7 à 7/7).

En conclusion, pour procéder à une juste indemnisation du préjudice subi par la victime, le juriste, magistrat ou assureur, a besoin de s’appuyer sur un rapport d’expertise complet dans lequel il doit trouver, en ce qui concerne tout particulièrement le préjudice esthétique, toutes les explications et les éléments descriptifs nécessaires que seul un médecin expert compétent pourra lui apporter.

Lettre n° 22 – PEP