Mission d’expertise médicale 2009 – Mise à jour 2014 – Commentaire du point 18-2
Point 18-2 – Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un Préjudice d’Agrément (PA)
I – TEXTE DE LA MISSION
« En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. »
II – COMMENTAIRES
1. BREF HISTORIQUE
Apparu dans les années 60, le préjudice d’agrément a tout d’abord été défini de la façon suivante : « l’impossibilité stricte et spécifique pour la victime de se livrer à une activité culturelle, sportive ou de loisirs, dont il était avéré qu’elle en faisait un usage certain sinon fréquent, revêtant une grande importance dans sa vie ».
Le 5 janvier 1995, la Chambre sociale de la Cour de cassation en donnait la définition suivante : « La privation des agréments d’une vie normale, distincte du préjudice objectif résultant de l’incapacité… ».
Puis, le 19 décembre 2003, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation le caractérisait ainsi : « Le préjudice d’agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence », mettant fin ainsi à un débat jurisprudentiel sur le contenu du préjudice d’agrément.
En 2005, la nomenclature Dintilhac, dans la mesure où elle retenait un déficit physiologique temporaire et un déficit physiologique permanent dont elle donnait une définition précise, a estimé que le préjudice d’agrément devait être cantonné aux activités spécifiques de loisirs antérieurement pratiquées.
Depuis 2009, la Cour de cassation a confirmé à plusieurs reprises (Cass. Civ., 2ème, 28 mai 2009, n° 08-16.829 ; Cass. Civ., 2ème, 3 juin 2010, n° 09-13.246 ; Cass. Civ., 2ème, 4 novembre 2010, n° 09-69.918 ; Cass. Crim., 20 mars 2012, n° 11-83.836 ; Cass. Civ., 1ère, 28 févr. 2013, n° 11-21.015 ; Cass. Civ., 2ème, 25 avril 2013, n° 12-11889 et 12-12083 ; Cass. Civ., 2ème, 30 mai 2013, n° 12-19137) la définition restrictive du préjudice d’agrément au sens de la nomenclature Dintilhac, à savoir l’impossibilité définitive de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs pratiquée antérieurement à la maladie.
2. DÉFINITION
Le préjudice d’agrément est inclus dans les postes à caractère permanent. Rappelons que le retentissement temporaire (avant consolidation) est inclus dans le DFT ( Cf. lettre sur le point 12 ).
Pour la nomenclature Dintilhac, « Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc.) ».
3. MODE D’ÉVALUATION, OUTILS, AIDES
Certaines victimes déclarent au médecin expert ne plus pouvoir s’adonner, du fait de leurs séquelles, à une ou plusieurs activités spécifiques ou particulières d’agrément qu’elles exerçaient régulièrement avant l’accident (activités sportives, de loisirs, artistiques, culturelles, associatives…).
Le médecin doit, à partir des déclarations de l’intéressé et des documents produits, décrire la fréquence et les modalités des activités sportives ou de loisirs pratiquées avant l’accident. Il lui appartient, en outre, d’expliquer clairement pourquoi les séquelles imputables à l’accident rendent bien difficile, voire impossible, de manière définitive la poursuite de ces activités sportives ou de loisirs.
Dans le cas d’une gêne ne rendant pas impossible l’activité, le médecin précisera que cette répercussion est déjà prise en compte au titre de l’AIPP dans le cadre de la dernière partie de sa définition qui précise : « à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ». Il s’agit bien en effet d’une gêne prise en compte dans le taux d’AIPP proposé par le médecin. S’il s’agit d’une impossibilité définitive de pratiquer régulièrement l’activité spécifique déclarée, il s’agit alors d’une répercussion sur les activités d’agrément non incluse dans le taux d’AIPP ce que le médecin devra préciser.
En revanche, il n’est pas de son ressort de dire que cette impossibilité est génératrice d’un préjudice et encore moins de le quantifier d’une manière ou d’une autre, même si, par erreur la mission le lui demande.
Mission d’expertise médicale 2009 – Mise à jour 2014 – Commentaire du point 18-2