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Questions pratiques sur l’obligation d’information en responsabilité médicale

PRÉAMBULE

Le devoir de conseil est de l’essence même des professions libérales, les praticiens de l’art médical y étant d’autant plus soumis.

La notion actuelle d’obligation d’information qui incombe à tout praticien médical est issue d’arrêts précurseurs dont l’arrêt Thouret-Noroy (Chambre des Requêtes, 18 juin 1835) qui a rendu applicable aux médecins les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil ou le célèbre arrêt Mercier (Cour de cassation, chambre civile, 20 Mai 1936) qui a substitué un fondement contractuel au fondement délictuel de la responsabilité médicale. L’obligation d’information constitue à ce titre le préalable nécessaire à l’obtention d’un consentement éclairé qui est une condition de validité de toute relation contractuelle. Il constitue également une continuité et une partie intégrante de la déontologie médicale.

L’obligation d’information a pour but d’informer le patient sur les risques de sa maladie, les traitements envisagés et les risques qu’ils comportent (Chambre des Requêtes de la Cour de cassation, 28 Janvier 1942, Teyssier). L’arrêt Teyssier est considéré par la doctrine comme fondateur de l’éthique médicale en ce qu’il a imposé au praticien, avant toute intervention, l’obligation d’obtenir du patient un consentement libre et éclairé. Le non respect de cette obligation constitue un manquement aux obligations déontologiques du praticien.

Parallèlement à cet aspect juridique, l’exercice de la médecine a toujours été marqué par d’importantes exigences morales illustrant le traditionnel « humanisme médical ». Ainsi, le Code de déontologie médicale, dans son article 35 (désormais article R.4127-35 du CSP) énonce que « le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension… ».

Enfin, la loi n° 2002-404 du 4 mars 2002 sans pour autant modifier fondamentalement les contours de l’obligation d’information l’a entérinée dans son article L.1111-2 du CSP et l’a inclus de manière assez symbolique dans le titre relatif « aux droits des personnes malades et aux usagers du système de santé ».

L’information une fois délivrée ne décharge pas pour autant le praticien d’une possible mise en cause en cas de faute. En effet, respecter la délivrance de l’obligation ne saurait s’analyser comme une exonération de toute responsabilité, le consentement du patient valablement informé des risques n’équivalant pas à une acceptation de la réalisation de ces risques. En effet, même si le patient a consenti à l’opération alors qu’il était mal informé, il reste en droit de demander une indemnisation. De plus, même si le patient a été correctement informé des risques et a donné son consentement à l’intervention ou au traitement, cela n’exonère pas le médecin de sa responsabilité.

La plupart du temps, la demande d’indemnisation du patient pour défaut d’information est subsidiaire à une faute technique. Il peut s’agir soit d’un défaut d’information sur une faute technique, soit sur un aléa, soit d’un défaut d’information doublé d’une faute technique ou d’un aléa. Mais il peut aussi s’agir d’une mise en cause pour défaut d’information uniquement.
Ce document, qui n’a pas vocation à être exhaustif, se veut constituer pour le régleur un outil pratique relatant les contours de l’obligation d’information due au patient et une partie des réponses en cas de manquement à cette obligation.

Brochure complète – Mai 2011