Vade-mecum sur les postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac
INTRODUCTION
La nomenclature dite « Dintilhac », du nom du Président du groupe de travail (Jean-Pierre DINTILHAC, ancien Président de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation) qui l’a élaborée est un outil de référence en matière d’indemnisation des victimes de dommages corporels. Cette conceptualisation de la jurisprudence existante a été publiée en 2005.
Bien qu’elle soit dépourvue de force obligatoire, la nomenclature Dintilhac est aujourd’hui adoptée, pratiquée et appliquée par tous les acteurs de la réparation du dommage corporel. En effet, les assureurs de dommage, l’ONIAM et les fonds de garantie ont adopté de manière immédiate la nomenclature. Ils ont été très vite suivis par les médecins experts, juristes et régleurs. Les juridictions judiciaires ont également rapidement décidé de se référer à cette dernière. Plus récemment, les juridictions administratives, ont progressivement multiplié les références et repris dans leurs décisions les définitions des postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac, permettant une harmonisation bienvenue de la réparation du dommage corporel des victimes. Ainsi, l’objectif, posé par le groupe de travail Dintilhac, d’une application par tous les acteurs et juridictions intervenant dans le processus d’indemnisation semble désormais atteint.
A l’aube d’une réforme de la responsabilité civile dont le projet prévoit l’instauration d’une nomenclature par voie réglementaire, on ne peut qu’espérer une adoption sans réserve de la nomenclature Dintilhac telle qu’elle existe et est pratiquée, depuis treize ans, par les acteurs de l’indemnisation en ce qu’elle répond au souci d’une indemnisation équitable des victimes tant par les juridictions de l’ordre judiciaire que les juridictions administratives.
La nomenclature est composée de 27 postes de préjudice, 20 concernant les préjudices subis par la victime directe, 7 concernant ceux subis par la victime indirecte.
Les postes de préjudice de la victime directe gravitent autour de la ligne de partage que constitue la consolidation, les postes tendant à l’indemnisation des postes pré-consolidation étant dits temporaires et les postes post-consolidation dits permanents.
Les préjudices temporaires sont ainsi composés des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des pertes de gains professionnels actuels, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées ainsi que du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices permanents sont composés des dépenses de santé futures, des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté, de l’assistance par tierce personne, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice scolaire, universitaire ou de formation, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement.
Hors la notion de consolidation, la nomenclature institue les postes dits de préjudices permanents exceptionnels et les préjudices liés à une pathologie évolutive.
Ces postes seront successivement abordés dans ce document.